Code du travail

Section 16 : Mesures d'hygiène

Article R4534-137

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation aux obligations sanitaires et de restauration pour les chantiers de courte durée

Résumé Pour les chantiers courts, on peut ne pas suivre toutes les règles de sanitaires et de restauration, mais il faut suivre d'autres règles.

Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives :
1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18;
2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.

Article R4534-138

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Conditions d'hygiène sur les chantiers de construction

Résumé Les locaux de travail fermés sur les chantiers doivent suivre des règles strictes d'hygiène.

Les locaux de travail fermés qui appartiennent, sont loués ou sont gérés par les entreprises chargées des travaux ainsi que ceux mis à la disposition de ces entreprises sur les chantiers soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, répondent aux dispositions suivantes :
1° Règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17 et R. 4222-20 à R. 4222-22 ;
2° Règles relatives à l'ambiance thermique, au froid et aux intempéries prévues aux articles R. 4223-13 et R. 4223-15 ;
3° Règles relatives à la sécurité des lieux de travail prévues par les R. 4224-2 à R. 4224-18 ;
4° Règles relatives à d'aménagement des lieux de travail prévues à l'article R. 4225-5.

Article R4534-139

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Conditions d'utilisation des locaux-vestiaires sur les chantiers

Résumé L'employeur doit fournir un vestiaire propre et bien équipé, sans produits dangereux.

L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire :
1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ;
2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ;
3° Pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local est équipé de patères en nombre suffisant.
Pour les chantiers souterrains, le local est installé au jour.

Article R4534-140

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Utilisation de véhicules aménagés pour les mesures d'hygiène sur les chantiers

Résumé Si les vestiaires ne sont pas adaptés, des véhicules spéciaux peuvent être utilisés pour que les travailleurs se lavent et se changent à l'abri de la pluie, et seulement si le local en sous-sol est propre, aéré et éclairé.

Lorsque les installations prévues à l'article R. 4534-139 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries.
L'utilisation d'un local en sous-sol est exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.

Article R4534-141

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Dispositions concernant la mise à disposition de l'eau potable et des installations sanitaires sur les chantiers

Résumé Les chantiers doivent avoir de l'eau potable et des installations sanitaires pour que les travailleurs puissent se laver.

Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.
Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs.

Article R4534-142

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Conditions d'aménagement d'un local réfectoire sur les chantiers

Résumé Les travailleurs qui mangent sur le chantier ont droit à un espace repas propre et équipé.

Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition.
Ce local répond aux exigences suivantes :
1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant :
2° Il dispose d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur ;
3° Il est tenu en parfait état de propreté.

Article R4534-142-1

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Disposition des travailleurs sur les chantiers

Résumé Les travailleurs doivent avoir un endroit sûr pour se protéger du mauvais temps sur les chantiers.

Les travailleurs disposent soit d'un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d'y porter atteinte, soit d'aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes.

Article R4534-143

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Mise à disposition d’eau potable et de boissons chaudes

Résumé L’employeur doit fournir aux ouvriers de l’eau fraîche (au moins 3 L par jour si pas d’eau courante) et parfois des boissons chaudes gratuites selon les conditions climatiques.
Mots-clés : Hygiène Sécurité au travail Réglementation du travail Bâtiment

L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par travailleur.

Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.

Article R4534-144

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Dispositions relatives aux cabinets d'aisance sur les chantiers

Résumé Sur les chantiers, il faut des toilettes pour les travailleurs, conformes aux règles d'hygiène.

Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs.

Article R4534-145

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Mise à disposition de locaux équivalents en cas d'impossibilité d'installation sur le chantier

Résumé Si on ne peut pas installer les sanitaires et la cantine sur le chantier, l'employeur doit trouver un autre endroit à côté.

Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d'aisance, prévus aux articles R. 4534-140, R. 4534-142 et R. 4534-144, l'employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.