Code du travail

Section 2 : Ambiance thermique

Article R4223-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien d’une température adaptée dans les locaux fermés

Résumé Les bureaux doivent toujours être à une température confortable pour les travailleurs et tout dispositif régulant la chaleur ne doit pas émettre des substances dangereuses.
Mots-clés : Santé au travail Sécurité au travail Environnement de travail

Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse.

Article R4223-14

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Température des locaux annexes

Résumé Les locaux annexes doivent avoir une température adaptée à leur fonction.

La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.

Article R4223-15

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Protection des travailleurs contre le froid et les intempéries

Résumé L'employeur doit protéger les travailleurs contre le froid et les intempéries.

L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.