Code du travail

Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail

Article R4228-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses pour l'aménagement des installations sanitaires

Résumé Si les locaux ne permettent pas de respecter les règles pour les installations sanitaires, l'employeur peut demander une exemption.

Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 4225-7, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.

Article R4228-17

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Conditions pour obtenir une dispense d'installations sanitaires

Résumé Si l'employeur ne peut pas installer les douches et lavabos comme il le faut, il doit trouver d'autres moyens pour que les travailleurs aient des conditions d'hygiène convenables.

La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.

Article R4228-18

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Décision de l'inspecteur du travail concernant les dispenses d'installations sanitaires

Résumé L'inspecteur du travail décide si les toilettes peuvent être absentes en tenant compte de l'avis du médecin et du comité.

L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique.