Code du travail

Sous-section 2 : Vestiaires collectifs

Article R4228-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installation des vestiaires et lavabos dans les locaux

Résumé Les vestiaires et lavabos doivent être dans un local séparé et accessible, et des meubles sécurisés peuvent être fournis pour ranger les effets personnels.

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.

Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.

Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail.

Article R4228-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nettoyage et propreté des vestiaires collectifs et lavabos

Résumé Les vestiaires et lavabos doivent être toujours propres et faciles à nettoyer.

Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.

Article R4228-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations d'aération et de chauffage des vestiaires collectifs

Résumé Les vestiaires et les lavabos doivent être bien aérés et chauffés.

Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

Article R4228-5

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Obligation d'installations sanitaires séparées pour les hommes et les femmes

Résumé Les bureaux doivent avoir des vestiaires différents pour les hommes et les femmes.

Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.

Article R4228-6

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Dispositions relatives aux vestiaires collectifs

Résumé Les vestiaires collectifs doivent avoir assez de sièges et d'armoires sécurisées pour ranger les vêtements de ville et, si besoin, un compartiment pour les vêtements de travail souillés.

Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas.