Code du travail

Section 3 : Organisation et fonctionnement

Article R1431-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération et remboursement des dépenses des membres du Conseil supérieur de la prud'homie

Résumé Les membres du Conseil supérieur de la prud'homie peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie ne sont pas rémunérées.
Les dépenses de déplacement et de séjour que les membres du conseil ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 1431-16 sont appelées à réaliser peuvent donner lieu à un remboursement. Ce remboursement est réalisé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

Article R1431-10

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Composition et rôle de la commission permanente du Conseil supérieur de la prud'homie

Résumé Une commission aide le Conseil supérieur à préparer ses réunions et à prendre des décisions urgentes.

Le Conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.
Cette commission prépare les travaux du conseil et peut être consultée en cas d'urgence.
Elle est présidée par le président du conseil et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R1431-11

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Composition et nomination des membres de la commission permanente du Conseil supérieur de la prud'homie

Résumé Il y a trois représentants de l'État, six pour les employés et six pour les employeurs dans cette commission. Les syndicats proposent ces personnes.

La commission permanente comprend :

1° Trois représentants de l'Etat choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la prud'homie ;

2° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;

3° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.

Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.

Article R1431-12

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Secrétariat du Conseil supérieur de la prud'homie

Résumé Le ministre du travail gère le secrétariat du Conseil supérieur de la prud'homie.

Le secrétariat du Conseil supérieur de la prud'homie est assuré par les services du ministre chargé du travail.

Article R1431-13

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Réunion annuelle du Conseil supérieur de la prud'homie

Résumé Le Conseil supérieur de la prud'homie se réunit une fois par an, quand le président le demande.

Le Conseil supérieur de la prud'homie se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.

Article R1431-14

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Fonctionnement du Conseil supérieur de la prud'homie

Résumé Le président choisit ce qui sera discuté aux réunions et le dit aux autres au moins deux semaines avant, sauf en urgence.

L'ordre du jour du Conseil supérieur de la prud'homie et celui de la commission permanente sont fixés par le président.
Sauf en cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Article R1431-15

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Constitution des groupes de travail au sein du Conseil supérieur de la prud'homie

Résumé Le Conseil supérieur de la prud'homie peut former des équipes pour étudier des sujets précis.

Le Conseil supérieur de la prud'homie peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de procéder à des études sur des questions particulières relevant de sa compétence.

Article R1431-16

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Intervention des représentants des ministres et des experts

Résumé Le Conseil peut demander l'aide de représentants ou d'experts.

Le Conseil supérieur de la prud'homie ou sa commission permanente peuvent faire appel à des représentants des ministres ou à des experts.