Code du travail

Article R1431-9

Article R1431-9

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Rémunération et remboursement des dépenses des membres du Conseil supérieur de la prud'homie

Résumé Les membres du Conseil supérieur de la prud'homie peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie ne sont pas rémunérées.
Les dépenses de déplacement et de séjour que les membres du conseil ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 1431-16 sont appelées à réaliser peuvent donner lieu à un remboursement. Ce remboursement est réalisé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie ne sont pas rémunérées.

Les dépenses de déplacement et de séjour que les membres du conseil ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 1431-16 sont appelées à réaliser peuvent donner lieu à un remboursement. Ce remboursement est réalisé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.