Code du travail

Section 2 : Composition

Article R1431-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil supérieur de la prud'homie

Résumé Le Conseil supérieur de la prud'homie est formé de 29 personnes, dont le président et des représentants des employés et employeurs, qui sont choisis selon des règles précises.

Le Conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président :

1° Cinq membres représentant l'Etat, à raison de :

a) Deux représentants du ministre de la justice ;

b) Deux représentants du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre de l'agriculture ;

2° Onze membres représentant les salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;

3° Onze membres représentant les employeurs, désignés sur proposition des organisations représentatives au plan national.

Article R1431-5

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Composition des représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie

Résumé L'article R1431-5 explique qui choisit les représentants des employés au Conseil supérieur de la prud'homie.

Les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie sont :

1° Quatre membres sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

2° Trois membres sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

3° Deux membres sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

4° Un membre sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

5° Un membre sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article R1431-6

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Composition des représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie

Résumé Cet article explique comment sont choisis les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie pour assurer une représentation équilibrée des différents secteurs et tailles d'entreprises.

Les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie sont :

1° Cinq membres sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels un représentant au moins au titre des entreprises moyennes et petites ;

2° Un membre, représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France ;

3° Deux membres sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

4° Un membre, représentant les professions agricoles, sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

5° Un membre, sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

6° Un membre, représentant les employeurs de l'économie sociale, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;

7° (Supprimé).

Article R1431-7

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Désignation des membres suppléants au Conseil supérieur de la prud'homie

Résumé Les remplaçants au conseil sont choisis de la même manière que les membres principaux et ne peuvent siéger qu'en leur absence.

Des membres employeurs et salariés suppléants à celui des titulaires sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par l'un des représentants du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R1431-8

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Nomination et remplacement des membres du Conseil supérieur de la prud'homie

Résumé Les membres du Conseil supérieur de la prud'homie sont nommés pour quatre ans et remplacés si nécessaire.

Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, pour une durée de quatre ans renouvelable.

En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés. Le successeur reste en fonction jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions du membre remplacé.