Code du travail

Paragraphe 1 : Comité territorial pour l'emploi

Article R5523-15-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du comité territorial pour l'emploi en Guyane, en Martinique et à Mayotte

Résumé Ce texte parle de la création d'un comité territorial pour l'emploi dans certaines régions, intégré dans un comité plus grand.

Le présent paragraphe s'applique lorsque le comité territorial est institué au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, en application du premier alinéa de l'article L. 5523-8.

Article R5523-15-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du comité pour l'emploi en Guyane, Martinique et Mayotte

Résumé L'article précise comment organiser et faire fonctionner le comité pour l'emploi en Guyane, Martinique et Mayotte, selon des règles propres à chaque région.

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-8, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie en Guyane et en Martinique et par les dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie à Mayotte.

Article R5523-15-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence du comité territorial pour l'emploi en Guyane, Martinique et Mayotte

Résumé Le comité pour l'emploi est dirigé par le préfet et un autre représentant local.

Le comité mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 est présidé conjointement par le préfet et selon le cas, par le président du conseil départemental de Mayotte, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique.

Article R5523-15-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité territorial pour l'emploi en Guyane, Martinique et Mayotte

Résumé Le comité territorial pour l'emploi est formé de représentants de l'État, des collectivités locales et des syndicats.

Le comité territorial comprend, outre ses présidents :

1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;

2° Des représentants, selon le cas, du Département de Mayotte ou de la collectivité territoriale unique, nommés par le préfet sur proposition, respectivement, du président du conseil départemental de Mayotte, du président de l'assemblée de Guyane ou du président de l'assemblée de Martinique ;

3° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements, nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire ;

4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

5° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

6° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

7° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

9° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

10° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;

11° En Guyane et en Martinique, le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.

Article R5523-15-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et nomination des membres des comités territoriaux pour l'emploi en Guyane, en Martinique et à Mayotte

Résumé Un arrêté fixe le nombre de membres des comités pour l'emploi en Guyane, en Martinique et à Mayotte, avec un maximum de 31 membres, et suit des règles de nomination spécifiques.

Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité territorial au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-23, dans la limite totale de trente-et-un membres pour ces sept catégories.

Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-23.

Article R5523-15-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Voix délibérative et attribution des voix dans les comités territoriaux pour l'emploi en Guyane, Martinique et Mayotte

Résumé Seuls certains membres peuvent voter dans les comités pour l'emploi en Guyane, Martinique et Mayotte, et le nombre de leurs voix est décidé par le préfet.

Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5523-15-23 ont voix délibérative.

Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 6° de l'article R. 5523-15-23 dispose d'une voix.

Article R5523-15-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation aux travaux du comité territorial pour l'emploi

Résumé Des experts peuvent participer aux réunions du comité territorial pour l'emploi mais ne peuvent pas voter.

Peuvent participer aux travaux du comité territorial, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-19, ou pour Mayotte, à l'article R. 6523-26-5 ;

2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire ;

3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.

Article R5523-15-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans la préparation des réunions du comité territorial

Résumé Le bureau du comité régional prépare les réunions et suit les travaux du comité territorial.

Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du comité territorial. Il en oriente et en suit les travaux.

Article R5523-15-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions de la commission spécialisée du comité territorial pour l'emploi en matière d'inclusion

Résumé La commission du comité pour l'emploi en Guyane, en Martinique et à Mayotte aide à créer des plans pour insérer les gens dans le travail et donne son avis sur les demandes de financement.

Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.

Cette commission spécialisée a notamment pour missions :

1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.

Article R5523-15-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions plénières des comités territoriaux pour l'emploi en Guyane, Martinique et Mayotte

Résumé Les présidents des comités pour l'emploi en Guyane, Martinique et Mayotte organisent une réunion annuelle avec tous les acteurs locaux.

Les présidents du comité territorial pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire.

Article R5523-15-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du règlement intérieur aux comités territoriaux pour l'emploi

Résumé Le comité territorial pour l'emploi suit les mêmes règles que le comité régional.

Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité territorial.