Code du travail

Section 2 : Conventions

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Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 15 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides financières pour l'insertion par l'activité économique

Résumé. L'État peut aider financièrement des employeurs et organismes qui aident les personnes en difficulté à trouver un emploi.

L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :

1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ;

2° Les employeurs autorisés à mettre en oeuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 5132-15 (Rôle des ateliers et chantiers d'insertion), un atelier ou un chantier d'insertion ;

3° Les organismes relevant des articles L. 121-2 (Rôle du département dans l'insertion des jeunes et des familles), L. 222-5 (Aide sociale à l'enfance : qui est concerné ?) et L. 345-1 (Aide aux personnes en difficulté via des centres d'hébergement) du code de l'action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ;

4° Les régies de quartiers.

Lorsque le département participe au financement de ces aides financières, le président du conseil départemental conclut une convention avec la structure concernée, selon des modalités fixées par décret.

Créé le 1 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

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Aides financières pour l'embauche de personnes en insertion

Résumé. Les entreprises d'insertion peuvent recevoir des aides financières pour embaucher des personnes éligibles à un parcours d'insertion.

Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu'aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2 (Aides financières pour l'insertion par l'activité économique).

L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 (Structures d'insertion par l'activité économique).

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

1° Les modalités de bénéfice des aides de l'Etat mentionnées au premier alinéa du présent article ;

2° Les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ;

3° Les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi qu'au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes ;

4° Les modalités d'appréciation de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique et de contrôle par l'administration ;

5° Les conditions dans lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d'insertion par l'activité économique la capacité de prescrire un parcours d'insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article.

Lorsque la personne bénéficie d'un parcours d'insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d'engagement prévu aux I et II de l'article L. 5411-6 (Contrat d'engagement pour l'insertion professionnelle) tient compte des actions dont le demandeur d'emploi bénéficie dans ce cadre.

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 15 juin 2021

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Co-financement des aides à l'insertion par les départements

Résumé. Les départements peuvent aider financièrement les structures d'insertion par l'activité économique, en accord avec l'État.

La convention annuelle d'objectifs et de moyens signée avec l'Etat, prévue à l'article L. 5134-19-4 (Convention pour l'insertion professionnelle), comporte un volet relatif au cofinancement par le département des aides financières prévues à l'article L. 5132-2 (Aides financières pour l'insertion par l'activité économique).

En cas d'accord des parties, ce volet fixe le nombre prévisionnel d'aides cofinancées par le département, la manière dont ces aides sont attribuées aux structures d'insertion par l'activité économique et les montants financiers associés. Il peut également prévoir des modalités complémentaires de coordination des financements attribués au secteur de l'insertion par l'activité économique.

A défaut d'accord des parties sur ces points, le conseil départemental participe au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5132-2 (Aides financières pour l'insertion par l'activité économique), pour les employeurs relevant du 4° de l'article L. 5132-4 (Structures d'insertion par l'activité économique) lorsque ces aides sont attribuées pour le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.

La participation mentionnée au troisième alinéa du présent article est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (Aide financière pour les personnes à faible revenu) applicable à une personne isolée. Dans ce cas, la convention prévoit le nombre prévisionnel d'aides attribuées aux ateliers et chantiers d'insertion au titre de l'embauche de ces personnes.

En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008

Section 2 : Conventions
Article L5132-2
Article L5132-3
Article L5132-3-1