Article R5523-15-21
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition et fonctionnement du comité pour l'emploi en Guyane, Martinique et Mayotte
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-8, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie en Guyane et en Martinique et par les dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie à Mayotte.
1 version
1 cité