Code du travail

Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle

Article R5134-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de l'aide à l'insertion professionnelle

Résumé L'aide pour trouver un emploi est donnée avant de signer un contrat spécial, pour aider les employeurs à embaucher des personnes en difficulté.

L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-69.

Article R5134-52

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Obligation de transmission des éléments pour le bilan d'aide à l'insertion professionnelle

Résumé L'employeur doit donner des documents pour prouver qu'il a aidé ses salariés à s'insérer durablement dans l'emploi.

L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-66-1.

Article R5134-38

La convention d'objectifs conclue avec l'Etat, en application de l'article L. 5134-36, détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés à l'article L. 5134-37 ainsi que le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus.

Article R5134-53

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Notification de suspension ou de rupture du contrat initiative-emploi

Résumé Si le contrat initiative-emploi est interrompu ou rompu avant la fin de l'aide, l'employeur doit en avertir rapidement les bonnes personnes.

L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle :

1° L'autorité ayant attribué l'aide ;

2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail.

Article R5134-39

La convention individuelle, prévue à l'article L. 5134-38, est conclue et mise en œuvre par le président du conseil général, le maire de la commune et, les cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Toutefois, et sous réserve de l'article L. 5522-2 portant disposition spécifique à l'outre-mer, lorsque la conclusion et la mise en œuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion sont assurées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention de délégation entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Article R5134-54

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Remboursement de l'aide à l'insertion professionnelle en cas de non-respect des dispositions

Résumé Si un employeur ne suit pas les règles, il doit rembourser l'aide reçue.

En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, cette aide n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.

L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.

L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.

Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.

L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.

Article R5134-40

La convention individuelle de contrat d'avenir est conclue, pour le compte de l'Etat, soit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit par l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.

Article R5134-55

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Substitution de l'employeur en cas de modification de la situation juridique

Résumé Si l'employeur change, le nouveau prend la place de l'ancien pour les contrats et l'aide à l'emploi, mais il faut l'accord des autorités et le nouveau ne doit pas être exclu de l'aide.

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 5134-68.

Article R5134-41

Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent déléguer tout ou partie de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 5134-38 à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-4.

Article R5134-56

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Demande de prolongation de l'aide à l'insertion professionnelle pour un contrat initiative-emploi

Résumé Pour prolonger l'aide d'un contrat initiative-emploi, l'employeur doit demander l'autorisation et montrer ce qu'il a fait et ce qu'il prévoit de faire.

En application de l'article L. 5134-67-2, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.

Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.

Article R5134-42

La délégation de la mise en œuvre du contrat d'avenir prévue à l'article R. 5134-41 donne lieu à une convention qui porte notamment sur :
1° La nature des compétences déléguées ;
2° Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des conventions de contrats d'avenir ;
3° Les modalités de contrôle et de suivi de ces conventions.

Article R5134-57

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Prolongation de l'aide à l'insertion professionnelle pour les salariés en formation qualifiante

Résumé L'aide pour trouver un emploi peut être prolongée si le salarié est en formation et que cette formation dure plus longtemps que prévu.

La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-67-1, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :

1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

Article R5134-43

La commission de pilotage prévue à l'article R. 5134-87 est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article R5134-58

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Prolongation de l'aide à l'insertion professionnelle pour certaines personnes

Résumé Les aides pour l'insertion professionnelle peuvent durer jusqu'à cinq ans pour certaines personnes en difficulté.

La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.

La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1 et à l'article L. 5134-69-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

Article R5134-44

L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :
1° Le président du conseil général ;
2° Le maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ;
3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;
4° soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat ;
5° L'organisme délégataire.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.

Article R5134-59

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Information des institutions représentatives du personnel des contrats initiative-emploi

Résumé Les représentants du personnel doivent savoir quels contrats initiative-emploi ont été signés.

En application de l'article L. 2323-48, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats initiative-emploi conclus.

Article R5134-45

L'employeur, préalablement au renouvellement d'un contrat d'avenir, adresse à l'autorité publique signataire de la convention initiale ou son délégataire une demande de renouvellement de la convention.
Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.

Article R5134-46

Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat, adresse à l'Agence de services et de paiement copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.

Article R5134-47

La convention individuelle est conclue pour une durée de deux ans.
Toutefois, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.

Article R5134-48

La convention individuelle peut être renouvelée. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu des renouvellements, excéder trente-six mois.
Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois et la durée totale ne peut excéder cinq ans.

Article R5134-49

La convention individuelle comporte :
1° L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
2° Le nom et l'adresse du salarié ;
3° Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 5134-35 ;
4° Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
5° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
6° La date d'embauche et du terme du contrat ;
7° La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en application de l'article R. 5134-60 sur la période couverte par le contrat ;
8° La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;
9° La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;
10° Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation ;
11° L'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat d'avenir ;
12° L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
13° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;
14° Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;
15° Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.

Article R5134-50

Une annexe à la convention individuelle précise :
1° Les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation ;
2° Les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent en application de la sous-section 2 pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire.

Article R5134-51

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention individuelle.

Article R5134-52

En cas de non-respect des dispositions de la convention individuelle par l'employeur, l'autorité ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention.
Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'autorité ou le délégataire signataire informe l'Agence de services et de paiement ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent.

Article R5134-53

En cas de dénonciation, l'employeur reverse l'intégralité des sommes déjà perçues. Il verse également le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.
Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non accomplies, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5134-61.

Article R5134-54

En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la convention individuelle, cette dernière est résiliée de plein droit.