Article R5134-38
Abrogé depuis le 2010-01-01
La convention d'objectifs conclue avec l'Etat, en application de l'article L. 5134-36, détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés à l'article L. 5134-37 ainsi que le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus.
Article R5134-39
Abrogé depuis le 2010-01-01
La convention individuelle, prévue à l'article L. 5134-38, est conclue et mise en œuvre par le président du conseil général, le maire de la commune et, les cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Toutefois, et sous réserve de l'article L. 5522-2 portant disposition spécifique à l'outre-mer, lorsque la conclusion et la mise en œuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion sont assurées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention de délégation entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R5134-40
Abrogé depuis le 2010-01-01
La convention individuelle de contrat d'avenir est conclue, pour le compte de l'Etat, soit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit par l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.
Article R5134-41
Abrogé depuis le 2010-01-01
Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent déléguer tout ou partie de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 5134-38 à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-4.
Article R5134-42
Abrogé depuis le 2010-01-01
La délégation de la mise en œuvre du contrat d'avenir prévue à l'article R. 5134-41 donne lieu à une convention qui porte notamment sur :
1° La nature des compétences déléguées ;
2° Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des conventions de contrats d'avenir ;
3° Les modalités de contrôle et de suivi de ces conventions.
Article R5134-43
Abrogé depuis le 2010-01-01
La commission de pilotage prévue à l'article R. 5134-87 est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R5134-44
Abrogé depuis le 2010-01-01
L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :
1° Le président du conseil général ;
2° Le maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ;
3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;
4° soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat ;
5° L'organisme délégataire.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
Article R5134-45
Abrogé depuis le 2010-01-01
L'employeur, préalablement au renouvellement d'un contrat d'avenir, adresse à l'autorité publique signataire de la convention initiale ou son délégataire une demande de renouvellement de la convention.
Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
Article R5134-46
Abrogé depuis le 2010-01-01
Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat, adresse à l'Agence de services et de paiement copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
Article R5134-47
Abrogé depuis le 2010-01-01
La convention individuelle est conclue pour une durée de deux ans.
Toutefois, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.
Article R5134-48
Abrogé depuis le 2010-01-01
La convention individuelle peut être renouvelée. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu des renouvellements, excéder trente-six mois.
Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois et la durée totale ne peut excéder cinq ans.
Article R5134-49
Abrogé depuis le 2010-01-01
La convention individuelle comporte :
1° L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
2° Le nom et l'adresse du salarié ;
3° Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 5134-35 ;
4° Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
5° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
6° La date d'embauche et du terme du contrat ;
7° La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en application de l'article R. 5134-60 sur la période couverte par le contrat ;
8° La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;
9° La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;
10° Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation ;
11° L'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat d'avenir ;
12° L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
13° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;
14° Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;
15° Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.
Article R5134-50
Abrogé depuis le 2010-01-01
Une annexe à la convention individuelle précise :
1° Les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation ;
2° Les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent en application de la sous-section 2 pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire.
Article R5134-51
Abrogé depuis le 2010-01-01
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention individuelle.
Article R5134-52
Abrogé depuis le 2010-01-01
En cas de non-respect des dispositions de la convention individuelle par l'employeur, l'autorité ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention.
Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'autorité ou le délégataire signataire informe l'Agence de services et de paiement ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent.
Article R5134-53
Abrogé depuis le 2010-01-01
En cas de dénonciation, l'employeur reverse l'intégralité des sommes déjà perçues. Il verse également le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.
Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non accomplies, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5134-61.
Article R5134-54
Abrogé depuis le 2010-01-01
En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la convention individuelle, cette dernière est résiliée de plein droit.