Code du travail

Article R5134-47

Article R5134-47

La convention individuelle est conclue pour une durée de deux ans.
Toutefois, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

La convention individuelle est conclue pour une durée de deux ans.

Toutefois, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.