Code du travail

Article R5134-44

Article R5134-44

L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :
1° Le président du conseil général ;
2° Le maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ;
3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;
4° soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat ;
5° L'organisme délégataire.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 26 février 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :

1° Le président du conseil général ;

2° Le maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ;

3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;

soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat ;

5° L'organisme délégataire.

La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :

1° Le président du conseil général ;

2° Le maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ;

3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;

4° L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

5° L'organisme délégataire.

La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :

1° Le président du conseil général ;

2° Le maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ;

3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;

4° L'Agence nationale pour l'emploi ;

5° L'organisme délégataire.

La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.