Code du travail

Article R5134-43

Article R5134-43

La commission de pilotage prévue à l'article R. 5134-87 est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

La commission de pilotage prévue à l'article R. 5134-87 est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.