Code du travail

Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre

Article L1271-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chèque emploi-service universel: Titre emploi et titre spécial de paiement

Résumé Le chèque emploi-service universel facilite la déclaration et le paiement de certains services, comme ceux des assistants maternels.

Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.

A.-Le titre emploi permet :

1° De déclarer les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ;

2° De déclarer les stagiaires aides familiaux placés au pair mentionnés au 6° de l'article L. 133-5-6 du même code ;

3° De déclarer les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.

B.-Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :

1° De la rémunération et des cotisations et contributions sociales afférentes des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1, des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ;

3° Dans les conditions et limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;

4° Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

5° Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;

6° Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

7° Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

8° Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite ;

9° Des contreparties financières définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article L1271-2

Lorsqu'il est utilisé en vue de déclarer un salarié, un accueillant familial ou un stagiaire aide familial placé au pair, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif.

Article L1271-3

Les règles relatives à la déclaration du chèque emploi-service universel et aux modalités de transmission aux salariés du document valant bulletin de paie au sens de l'article L. 3243-2 sont fixées par l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :

" Art.L. 133-8.-Le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8.

La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.

A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié un document valant bulletin de paie, au sens de l'article L. 3243-2 du code du travail."

Article L1271-4

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Rémunération des salariés et conditions d'utilisation du chèque emploi-service universel

Résumé Certains salariés reçoivent une indemnité pour les congés via le chèque emploi-service universel, et leur temps de travail est majoré pour des droits sociaux. Ce chèque ne peut pas être utilisé pour payer ceux qui travaillent dans la profession de leur employeur.

Pour les salariés dont le nombre d'heures de travail effectuées n'excède pas un seuil fixé par décret, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion. Le présent alinéa est applicable également au-delà du seuil précité en cas d'accord entre l'employeur et le salarié.

Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.

Article L1271-5

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Exonération des obligations contractuelles pour certains emplois à durée réduite

Résumé Pour les petits emplois, les employeurs et salariés n'ont pas à suivre certaines règles de contrat

Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas trois heures par semaine au cours d'une période de référence de quatre semaines, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.

L'obligation prévue à l'article L. 1221-5-1 du présent code ne s'applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.

Article L1271-6

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Substitution d'un autre moyen de paiement au titre spécial de paiement

Résumé On peut utiliser autre chose que le titre spécial de paiement, mais il faut suivre les règles sur les paiements en espèces.

Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.

Article L1271-7

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Versement des prestations sociales sous forme de titres spéciaux de paiement

Résumé Certaines prestations sociales peuvent être payées avec des titres spéciaux de paiement.

Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestations en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au B de l'article L. 1271-1 peuvent être versées sous la forme de titre spécial de paiement.

Article L1271-8

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Acquisition des titres spéciaux de paiement par les personnes morales de droit public

Résumé Les entités publiques peuvent acheter des titres de paiement à un prix fixe, avec une commission ajoutée.

Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des titres spéciaux de paiement préfinancés, dans les conditions prévues à l'article L. 1271-12, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.