Article L1271-6
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Substitution d'un autre moyen de paiement au titre spécial de paiement
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Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.
En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.