Code du travail

Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs

Article L5523-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux travailleurs étrangers en outre-mer

Résumé Les lois sur les travailleurs étrangers s'appliquent dans certaines régions d'outre-mer, sauf une exception.

A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-7, les dispositions du titre II du livre II relatives au travailleurs étrangers sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion.

Article L5523-2

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Limitation territoriale de l'autorisation de travail pour certaines cartes de séjour

Résumé L'autorisation de travail de certains étrangers ne peut pas être utilisée dans d'autres départements que celui où elle a été donnée.

L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :

1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9, L. 426-5, L. 426-12 ou L. 426-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " et " stagiaire mobile ICT (famille) ", prévues aux articles L. 421-32 et L. 421-33 du même code ;

3° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-13 dudit code ;

4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " et " salarié détaché mobile ICT (famille) ", prévues aux articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ;

5° De la carte de résident prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-14, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-10 ou L. 426-17 ainsi que de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie du même code.

Article L5523-3

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Droit d'exercer toute activité professionnelle salariée

Résumé Avec une autorisation, un étranger peut faire n'importe quel travail salarié.

L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

Article L5523-5

Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les taux prévus aux articles L. 5212-2 et L. 5212-7 sont atteints à Mayotte.

Le taux fixé de manière transitoire pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-2 ne peut être inférieur à 2 %.

Article L5523-6

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Exonération de l'autorisation de travail pour les étrangers à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Un étranger peut travailler sans autorisation à Saint-Pierre-et-Miquelon pour des missions courtes et précises.

L'étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 n'est pas soumis à la condition de détention de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 8323-2.