Article L5523-5
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 32
Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les taux prévus aux articles L. 5212-2 et L. 5212-7 sont atteints à Mayotte.
Le taux fixé de manière transitoire pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-2 ne peut être inférieur à 2 %.
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