Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur du 2 juin 2012 au 31 décembre 2017
2 versions
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur du 2 juin 2012 au 31 décembre 2017
2 versions
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 6 juin 2014 au 31 décembre 2017
La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. Le Département de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.
Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. L'Etat et le Département de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.
Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans le Département de Mayotte.
La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant de l'Etat. Cet organisme peut également être habilité par le représentant de l'Etat à percevoir la contribution annuelle prévue au présent article. Les modalités de gestion de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant de l'Etat.
Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7.
6 versions
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 2 juin 2012 au 31 décembre 2017
Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et VII du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Elles déterminent notamment :
a) La nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;
b) Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ;
c) Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
d) Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
e) Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou de clauses contractuelles ;
f) Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
g) La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;
h) Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.
2 versions
2 cités
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur du 2 juin 2012 au 31 décembre 2017
2 versions
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 6 août 2014 au 31 décembre 2017
Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent :
1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ;
2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ;
3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ;
5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ;
6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ;
7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ;
8° La lutte contre l'illettrisme ;
9° Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle en application des articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;
11° Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
7 versions
3 cités
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 2 juin 2012 au 31 décembre 2017
5 versions
1 cité
Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 1 juin 2012
3 versions
7 cités
Créé le 1 janvier 2006
1 version
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur du 2 juin 2012 au 31 décembre 2017
2 versions
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur du 6 juin 2014 au 31 décembre 2017
Les compétences du Département de Mayotte en matière de formation professionnelle sont définies à l'article L. 262-4 du code de l'éducation.
Le plan mahorais de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies au même article.
3 versions
1 cité
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017
En vigueur du samedi 1 avril 2000 au vendredi 1 juin 2012