Code du travail applicable à Mayotte

Article L711-3

Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 2 juin 2012 au 31 décembre 2017

Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréée par arrêté du représentant de l'Etat, définit chaque année la répartition des ressources entre :
1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
2° Les actions de formation en alternance.
A défaut d'une telle délibération, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à

article L. 711-1

, agréée par arrêté du représentant de l'Etat, définit chaque

1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;

2° Les actions de formation en alternance.

A défaut d'une telle délibération, cette répartition est fixée par

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 1 juin 2012

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi et modifie la formulation concernant l'agrément de la délibération.

Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à

article L. 711-1

, agréée par arrêté du représentant de l'Etat, définit chaque année la répartition des ressources entre :

1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;

2° Les actions de formation en alternance

.

A défaut d'une telle délibération, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le changement principal est le passage de la définition des répartitions par les parties signataires de l'accord à une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur.

Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'

article L. 711-1

, agréé par arrêté du représentant de l'Etat, définit chaque année la répartition des ressources entre :

1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;

2° Les actions de formation en alternance ;

3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs

A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. Le texte remplace 'représentant du Gouvernement' par 'représentant de l'Etat' pour les arrêtés fixant la répartition des ressources du fonds.

Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné à

article L. 711-1

définissent chaque année par avenant, agréé par arrêté du représentant de l'Etat, la répartition des ressources du fonds entre :

1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;

2° Les actions de formation en alternance ;

3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs

A défaut d'un tel avenant, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au jeudi 12 juillet 2001

Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné à l'

article L. 711-1

définissent chaque année par avenant, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, la répartition des ressources du fonds entre :

1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;

2° Les actions de formation en alternance ;

3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.

A défaut d'un tel avenant, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.