Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2017
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
4 versions