Code du travail applicable à Mayotte

Article L711-4-1

Créé le 1 janvier 2006

Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue définies à l'article L. 711-2 adressent chaque année à l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Abrogé depuis le samedi 2 juin 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 8

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 1 juin 2012

Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue définies à l'

article L. 711-2

adressent chaque année à l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.