Code du travail applicable à Mayotte

Article L711-1-2

Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur du 2 juin 2012 au 31 décembre 2017

Tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou d'une convention applicable à Mayotte ;
3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au vendredi 1 juin 2012

Créé parOrdonnance n°2009-664 du 11 juin 2009art. 4