Code du travail applicable à Mayotte

Article L711-4-2

Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur du 2 juin 2012 au 31 décembre 2017

Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
Il est composé de représentants de l'Etat dans la collectivité, du conseil général et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres consulaires.
Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination sont déterminées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la

Il est composé de représentants de l'Etat dans la collectivité,

Le comité de coordination de l'emploi et de la formation

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au vendredi 1 juin 2012

Créé parOrdonnance n°2009-664 du 11 juin 2009art. 4

Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.

Il est composé de représentants de l'Etat dans la collectivité, du conseil général et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres consulaires.

Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination sont déterminées par décret.