Code du tourisme

Section 2 : Classement

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 19 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des hôtels

Résumé. Un hôtel peut être classé dans une catégorie en fonction de critères spécifiques, après une demande de l'exploitant et une évaluation par un organisme accrédité.

La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans des conditions fixées par décret.

L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.

Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts.

Déplacé8 août 2015

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 8 août 2015

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Procédure pour les travaux dans un hôtel

Résumé. Un locataire d'un hôtel doit prévenir son propriétaire par lettre recommandée avant de faire des travaux, en joignant un plan et un devis.

Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan d'exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 311-1, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour informer dans la même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut de réponse est réputé valoir accord.

Déplacé8 août 2015

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 8 août 2015

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Limitation des augmentations de loyer après travaux dans les hôtels

Résumé. Le propriétaire d'un hôtel ne peut pas augmenter le loyer pendant 12 ans après des travaux d'amélioration effectués par le locataire.

Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.

Déplacé8 août 2015

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 8 août 2015

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Restitution des lieux et indemnité de départ dans les baux hôteliers

Résumé. Un locataire d'un hôtel doit rendre les lieux tels quels en partant, et si le bail n'est pas renouvelé, l'indemnité de départ tient compte des améliorations apportées.

Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.

En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.

Déplacé8 août 2015

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 8 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Règles des litiges et travaux dans les baux hôteliers

Résumé. Les litiges sur les contrats d'hôtellerie sont réglés selon les règles du bail commercial, et les travaux d'amélioration ne peuvent être bloqués par le propriétaire.

Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1 ne sont pas suspensives de cette exécution.

En vigueur depuis le lundi 25 janvier 2010

Section 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerieSection 2 : Classement

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 24 janvier 2010

Section 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
Article L311-6
Article L311-2
Article L311-3
Article L311-4
Article L311-5