Code du tourisme

Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie

Article L311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travaux d'équipement et d'amélioration dans les hôtels

Résumé Le locataire peut faire des travaux dans un hôtel s'ils sont à sa charge et concernent des équipements précis.

Le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :

1° La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;

2° L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;

3° L'équipement sanitaire ;

4° Le déversement à l'égout ;

5° L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ;

6° L'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ;

7° L'aménagement des cuisines et offices ;

8° La construction de piscines,
même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux.

Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles.

Article L311-2

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Obligation de notification préalable des travaux par le locataire

Résumé Le locataire doit prévenir le propriétaire avant de faire des travaux.

Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan d'exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 311-1, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour informer dans la même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut de réponse est réputé valoir accord.

Article L311-3

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Interdiction de majoration de loyer pour les améliorations apportées par le locataire

Résumé Le propriétaire ne peut pas augmenter le loyer pendant 12 ans après des travaux faits par le locataire.

Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.

Article L311-4

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Indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement du bail pour un immeuble hôtelier

Résumé Si un locataire quitte un hôtel, il le laisse tel quel. Si le bail n'est pas renouvelé, l'indemnité donnée au locataire dépend des améliorations qu'il a faites.

Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.

En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.

Article L311-5

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Règlement des contestations relatives aux travaux en hôtellerie

Résumé Les désaccords sur les travaux en hôtellerie sont réglés par le code de commerce sans stopper les travaux.

Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1 ne sont pas suspensives de cette exécution.