Code du tourisme

Article L311-4

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 8 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution des lieux et indemnité de départ dans les baux hôteliers

Résumé. Un locataire d'un hôtel doit rendre les lieux tels quels en partant, et si le bail n'est pas renouvelé, l'indemnité de départ tient compte des améliorations apportées.

Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.

En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2015

Déplacé le samedi 8 août 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du lundi 25 janvier 2010 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 10

Déplacé le lundi 25 janvier 2010

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions concernant l'interdiction de majoration de loyer due aux améliorations pendant la durée du bail et après son expiration, pour se concentrer sur les conditions de restitution des lieux et le calcul de l'indemnité d'éviction.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 24 janvier 2010