Code du tourisme

Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne

Article L311-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne

Résumé Un contrat entre un hôtel et une plateforme de réservation doit être fait au nom de l'hôtel, mais l'hôtel peut offrir des réductions.

Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.

Nonobstant le premier alinéa du présent article, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite.

Article L311-5-2

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Conditions de rémunération et prix des services dans les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne

Résumé Les hôteliers et les sites de réservation en ligne doivent s'accorder sur le prix de la plateforme et celui des chambres et services.

Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.

La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.

Article L311-5-3

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Sanctions en cas de non-respect des contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne

Résumé Les plateformes de réservation en ligne doivent avoir un contrat avec les hôtels, sinon elles risquent de grosses amendes.

Est puni d'une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s'il s'agit d'une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d'opérer sans contrat conclu conformément à l'article L. 311-5-1.

Le non-respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.

Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l' article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues au même article.

Article L311-5-4

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Champ d'application et fin de validité des contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne

Résumé Les contrats entre hôtels français et sites de réservation en ligne signés avant 2015 ne sont plus valides depuis cette année-là.

La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France.

Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la même loi.