Code du tourisme

Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne

Créé le 8 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats entre hôteliers et plateformes de réservation

Résumé. Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne doivent être au nom de l'hôtelier, mais ce dernier peut offrir des réductions aux clients.

Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.

Nonobstant le premier alinéa du présent article, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite.

Créé le 8 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats entre hôtels et plateformes de réservation

Résumé. Les hôtels et les sites de réservation en ligne doivent signer un contrat pour fixer les prix et la rémunération.

Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.

La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.

Créé le 8 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne

Résumé. Les plateformes de réservation en ligne doivent avoir un contrat écrit avec les hôteliers, sinon elles risquent une amende.

Est puni d'une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s'il s'agit d'une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d'opérer sans contrat conclu conformément à l'article L. 311-5-1.

Le non-respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.

Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l' article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues au même article.

Créé le 8 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats entre hôteliers et plateformes de réservation

Résumé. Les contrats entre hôteliers français et plateformes de réservation en ligne doivent respecter la loi de 2015, annulant les anciens accords.

La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France.

Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la même loi.

En vigueur depuis le samedi 8 août 2015

Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
Article L311-5-1
Article L311-5-2
Article L311-5-3
Article L311-5-4