Code du tourisme

Sous-section 1 : Dispositions générales

Abrogée25 juillet 2009
Abrogé1 avril 2007

Créé le 1 janvier 2005

Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-3, les gestionnaires d'hébergements ou leurs groupements, les gestionnaires d'activités de loisirs, les transporteurs de voyageurs autres que routiers, les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire.
Abrogé1 avril 2007

Créé le 1 janvier 2005

Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 213-6 doivent :
1° Justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; la garantie financière mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à ces opérations ;
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.

Abrogé depuis le samedi 25 juillet 2009

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 24 juillet 2009

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L213-6
Article L213-7