Code du sport

Section 2 : Répartition des compétences entre les ligues professionnelles et les fédérations

Article R132-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention entre la fédération et la ligue professionnelle

Résumé Les fédérations et les ligues sportives doivent signer une convention pour définir leurs rôles communs, valable cinq ans et non renouvelable automatiquement.

Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11.

La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction.

Article R132-10

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Compétences des fédérations sportives

Résumé Les fédérations sportives s'occupent de donner des licences, former les entraîneurs, surveiller la santé des athlètes et gérer les équipes de France.

Relèvent de la compétence de la fédération :

1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;

2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;

4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ;

5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ;

6° La délivrance des titres mentionnés à l'article L. 131-18 ;

7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;

8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ;

9° Le classement des équipements sportifs ;

10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.

Article R132-11

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Répartition des compétences entre les fédérations et les ligues professionnelles

Résumé La fédération et la ligue professionnelle collabore sur plusieurs aspects, notamment les centres de formation, le calendrier des compétitions et le droit à l'information.

La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes :

1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ;

2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;

3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;

4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;

5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article L. 333-6.

Article R132-12

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Compétences des ligues professionnelles en matière de réglementation et de gestion des compétitions

Résumé La ligue professionnelle gère les compétitions sportives, sauf pour certaines tâches données à la fédération.

Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle.

Article R132-13

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Concédions des droits d'exploitation des compétitions professionnelles

Résumé La fédération peut confier à la ligue la vente des droits des compétitions, mais pas pour plus longtemps que prévu par leur accord, sauf si la vente est déjà en cours et dure plus longtemps.

La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas le terme de la convention, la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions professionnelles.

Les dispositions du premier alinéa relatives à la durée de la concession ne s'appliquent pas aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du présent code et dont la durée est supérieure à celle de la convention mentionnée à l'article R. 132-9.

Article R132-14

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Répartition des compétences entre les ligues professionnelles et les fédérations

Résumé Il précise qui s'occupe des équipes professionnelles dans les compétitions.

La convention précise, le cas échéant, si la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence des associations sportives affiliées ou des sociétés qu'elles ont créées en application de l'article L. 122-1.

Article R132-15

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Compétences des instances dirigeantes des fédérations

Résumé La fédération peut annuler les décisions de la ligue professionnelle si elles ne respectent pas les règles fédérales

La convention précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération.

Article R132-16

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Dispositions financières des ligues professionnelles et fédérations

Résumé Les ligues professionnelles et les fédérations doivent écrire leurs règles d'argent dans un document commun.

Les dispositions d'ordre financier font l'objet d'un protocole annexé à la convention.

Article R132-17

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Entrée en vigueur des conventions entre ligues professionnelles et fédérations

Résumé Une convention sportive devient officielle après avoir été approuvée par les deux parties et le ministre des sports.

La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports.