Code du sport

Section 3 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les ligues professionnelles

Article R132-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de décision des ligues professionnelles pour certaines demandes

Résumé Les ligues ont plus de temps pour répondre à certaines demandes des clubs et des jeunes sportifs.

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une ligue professionnelle vaut décision d'acceptation est de quatre mois pour :

1° Les demandes de labellisation de club sportif ;

2° Les demandes de validation de l'enseignement scolaire ou professionnel ou de la formation universitaire des jeunes sportifs en centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive.