Code du sport

Article A331-3

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur depuis le 30 novembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation d'une manifestation sportive sur la voie publique

Résumé. Pour organiser une course ou compétition sportive sur la voie publique, il faut déclarer la manifestation et fournir des documents comme le règlement, les mesures de sécurité, et la liste des signaleurs.

Tout dossier de déclaration de manifestation sportive avec classement ou chronométrage comporte également, en plus des éléments mentionnés à l'article A. 331-2, les éléments suivants :

1° Le règlement de la manifestation, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;

2° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ou, à défaut, la saisine de la fédération ;

3° Le nombre approximatif de spectateurs attendus pour la manifestation ;

4° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

5° Le régime en matière de circulation publique demandé pour la manifestation sur le fondement de l'article R. 411-30 du code de la route et en adéquation avec les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

6° Les arrêtés pris par les autorités administratives compétentes pour définir le régime de circulation de la manifestation ou, à défaut, les arrêtés qui auront pu être recueillis au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation ;

7° La liste des personnes assurant les fonctions de signaleur dans les conditions prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du signaleur ainsi que le numéro de son permis de conduire. Elle est fournie au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 novembre 2017

Modifié parArrêté du 24 novembre 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime plusieurs éléments détaillés (coordonnées de l’organisateur, plan des parcours empruntés ou nombre maximal de participants) tout en introduisant des obligations supplémentaires relatives au règlement technique‑sécurité fédéralité ainsi qu’au régime publicitaire circulatoire et à la liste officielle des signaleurs.

Tout dossier de déclarationde manifestation sportive avec classement ou chronométrage comporte également, en plus des éléments mentionnés àl'article A. 331-2,les éléments suivants : 1° Le règlementde la manifestation , tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;

2° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernéedans les conditions prévues à l'article R. 331-9ou, à défaut, la saisine de la fédération;

3° Le nombre approximatif de spectateurs attendus pour la manifestation ;

4° Lesdispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers prévues par les règles techniques etde sécurité de la fédération délégataire ; 5° Le régime en matière de circulation publique demandé pour la manifestation sur le fondementde l'article R. 411-30 du code de la route et en adéquation avec les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ; 6° Les arrêtés pris par les autorités administratives compétentes pour définirle régime de circulation de la manifestationou, à défaut, les arrêtés qui auront pu être recueillis au plus tard trois semaines avant la datede la manifestation ; 7° La liste des personnes assurant les fonctions de signaleur dans les conditions prévues àl'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom,la date et le lieu de naissance du signaleur ainsi quele numéro de son permis de conduire. Elleest fournie au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation.

En vigueur du vendredi 8 juin 2012 au mercredi 29 novembre 2017

Modifié parArrêté du 3 mai 2012art. 2

Déplacé le vendredi 8 juin 2012

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement la structure et le contenu du dossier de demande d'autorisation, avec des ajouts et des précisions sur les documents requis, notamment l'assurance et les délais de transmission.

Tout dossier de demande d'autorisation de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend : 1° Les nom, adresseet coordonnées de l'organisateur ; 2° La date et les horaires auxquels se déroulela manifestation ; 3° Un plan détaillédes voies et des parcours empruntés ; 4° Le nombre maximalde participantsà la manifestation ; 5° La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées àl'article R. 331-7 ; 6° L'avis de lafédération délégataire concernée ou, à défaut d'avis rendu, la preuve de l'envoipar lettre recommandée avec accuséde réception, de la demande d'avis déposée auprès de celle-ci, dans les conditions prévues àl'article R. 331-9-1; 7° Le nombre approximatifde spectateurs attendus à la manifestation; 8° Le recensement des dispositions assurantla sécurité et la protection des participants et des tiers ; 9° Une attestation de police d'assurance souscrite parl'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants àla manifestation et de toute personne nommément désignéepar l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée àl'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation parl'autorité administrative compétente. L'organisateur dela manifestation est tenu de transmettre le dossier complet au préfet territorialement compétent pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'à chaque préfet de département traversé, au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule dans le cadre d'un seul département, ce délai est réduit à deux mois.

En vigueur du mercredi 20 août 2008 au jeudi 7 juin 2012

Modifié parArrêté du 4 août 2008art. 1

En résumé. Le numéro de l'annexe pour le modèle type de police d'assurance a été mis à jour, passant de III-18 à III-21-1.

L'organisateur a l'obligation de constituer et de déposer un dossier comportant les documents et pièces ci-dessous énumérés : 1° Une demande d'autorisation en double exemplaire précisant la nature et la date de l'épreuve, le nombre approximatif des concurrents, le nom et l'adresse du siège de l'association organisatrice ainsi que de la fédération à laquelle l'association est affiliée, le calendrier sur lequel a été inscrite l'épreuve, enfin, les nom, adresse et qualité de l'auteur de la demande. Dans le cas où l'épreuve est organisée par une association non affiliée à une fédération agréée, la demande doit avoir été visée, avec avis favorable, par le chef de service de la jeunesse et des sports du département où est établi le siège de l'association requérante ; 2° Le règlement de l'épreuve ; 3° Un exemplaire signé de la police d'assurance ou, à défaut de celui-ci, l'engagement de souscrire un contrat conforme au modèle type prévu à l'annexe III-21-1. Dans cette hypothèse, l'exemplaire signé de la police devra être présenté par l'organisateur à l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date de l'épreuve ; 4° L'engagement de l'organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la répartition des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ; 5° Les documents (notes, cartes et plans) concernant l'itinéraire et l'horaire de l'épreuve établis conformément aux dispositions fixées pour chaque catégorie d'épreuve.

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au mardi 19 août 2008

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

L'organisateur a l'obligation de constituer et de déposer un dossier comportant les documents et pièces ci-dessous énumérés :
1° Une demande d'autorisation en double exemplaire précisant la nature et la date de l'épreuve, le nombre approximatif des concurrents, le nom et l'adresse du siège de l'association organisatrice ainsi que de la fédération à laquelle l'association est affiliée, le calendrier sur lequel a été inscrite l'épreuve, enfin, les nom, adresse et qualité de l'auteur de la demande.
Dans le cas où l'épreuve est organisée par une association non affiliée à une fédération agréée, la demande doit avoir été visée, avec avis favorable, par le chef de service de la jeunesse et des sports du département où est établi le siège de l'association requérante ;
2° Le règlement de l'épreuve ;
3° Un exemplaire signé de la police d'assurance ou, à défaut de celui-ci, l'engagement de souscrire un contrat conforme au modèle type prévu à l'annexe III-18.
Dans cette hypothèse, l'exemplaire signé de la police devra être présenté par l'organisateur à l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date de l'épreuve ;
4° L'engagement de l'organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la répartition des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
5° Les documents (notes, cartes et plans) concernant l'itinéraire et l'horaire de l'épreuve établis conformément aux dispositions fixées pour chaque catégorie d'épreuve.