Code du sport

Article A331-3

Article A331-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier de déclaration de manifestation sportive avec classement ou chronométrage

Résumé Pour organiser une course, il faut envoyer un dossier avec les règles de sécurité, l'avis de la fédération, le nombre de spectateurs, les mesures de sécurité, le plan de circulation et la liste des signaleurs avec leurs permis de conduire.

Tout dossier de déclaration de manifestation sportive avec classement ou chronométrage comporte également, en plus des éléments mentionnés à l'article A. 331-2, les éléments suivants :

1° Le règlement de la manifestation, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;

2° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ou, à défaut, la saisine de la fédération ;

3° Le nombre approximatif de spectateurs attendus pour la manifestation ;

4° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

5° Le régime en matière de circulation publique demandé pour la manifestation sur le fondement de l'article R. 411-30 du code de la route et en adéquation avec les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

6° Les arrêtés pris par les autorités administratives compétentes pour définir le régime de circulation de la manifestation ou, à défaut, les arrêtés qui auront pu être recueillis au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation ;

7° La liste des personnes assurant les fonctions de signaleur dans les conditions prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du signaleur ainsi que le numéro de son permis de conduire. Elle est fournie au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du contenu obligatoire du dossier pour manifestation sportive

Résumé des changements La nouvelle version supprime plusieurs éléments détaillés (coordonnées de l’organisateur, plan des parcours empruntés ou nombre maximal de participants) tout en introduisant des obligations supplémentaires relatives au règlement technique‑sécurité fédéralité ainsi qu’au régime publicitaire circulatoire et à la liste officielle des signaleurs.

Tout dossier de déclaration de manifestation sportive avec classement ou chronométrage comporte également, en plus des éléments mentionnés à l'article A. 331-2, les éléments suivants :

1° Le règlement de la manifestation , tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;

2° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ou, à défaut, la saisine de la fédération ;

3° Le nombre approximatif de spectateurs attendus pour la manifestation ;

4° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

Le régime en matière de circulation publique demandé pour la manifestation sur le fondement de l'article R. 411-30 du code de la route et en adéquation avec les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

Les arrêtés pris par les autorités administratives compétentes pour définir le régime de circulation de la manifestation ou, à défaut, les arrêtés qui auront pu être recueillis au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation ;

La liste des personnes assurant les fonctions de signaleur dans les conditions prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du signaleur ainsi que le numéro de son permis de conduire. Elle est fournie au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 8 juin 2012

Tout dossier de demande d'autorisation de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend :

1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ;

2° La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ;

3° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés ;

4° Le nombre maximal de participants à la manifestation ;

5° La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;

6° L'avis de la fédération délégataire concernée ou, à défaut d'avis rendu, la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, de la demande d'avis déposée auprès de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 331-9-1 ;

7° Le nombre approximatif de spectateurs attendus à la manifestation ;

8° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;

9° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.

L'organisateur de la manifestation est tenu de transmettre le dossier complet au préfet territorialement compétent pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'à chaque préfet de département traversé, au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule dans le cadre d'un seul département, ce délai est réduit à deux mois.