Code du sport

Article A331-4

Article A331-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de formalité pour certaines manifestations sportives

Résumé Certains groupes sportifs ne doivent pas demander d'autorisation pour organiser des événements sur la voie publique si l'événement est inscrit dans un calendrier spécifique ou respecte une convention.

Sont dispensés de la formalité prévue au 2° de l'article A. 331-3 :

1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-9. Cette convention doit être jointe au dossier.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la procédure d’autorisation et mise en place de dispenses

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation d’envoyer une demande d’autorisation aux préfets et au ministre lorsqu’une manifestation couvre vingt départements ou plus, tout en introduisant des dispenses de formalité pour certains organisateurs et fédérations sportives.

Sont dispensés de la formalité prévue au de l'article A. 331-3 :

1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-9. Cette convention doit être jointe au dossier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 8 juin 2012

Si les manifestations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, à chaque préfet de département traversé et au ministre de l'intérieur.