Code de la route

Article R411-30

Article R411-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité de passage et restrictions de circulation pour épreuves sportives

Résumé Les autorités peuvent fermer des routes pour des événements sportifs et punir ceux qui ne respectent pas les restrictions.

L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage ou d'un usage exclusif temporaire de la chaussée portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.

Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition d’usage exclusif temporaire

Résumé des changements Le texte ajoute désormais la possibilité pour les autorités de réserver l’usage exclusif temporaire des chaussées aux épreuves sportives, en plus de la priorité déjà prévue.

L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage ou d'un usage exclusif temporaire de la chaussée portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.

Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du ministère de la Défense dans les autorités compétentes

Résumé des changements La nouvelle version retire le ministère de la Défense comme acteur autorisé à réglementer la circulation lors d’épreuves sportives.

En vigueur à partir du dimanche 11 juillet 2010

L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.

Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du ministère en charge de la signalisation

Résumé des changements Le texte remplace le ministre chargé des armées par le ministre chargé de la défense comme responsable d’émettre l’arrêté définissant la signalisation prioritaire pour les compétitions sportives, sans modifier les sanctions ou autres dispositions.

En vigueur à partir du jeudi 5 février 2004

L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.

Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des armées, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.

Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.