Code du sport

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R331-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour certaines manifestations sportives sur voies publiques

Résumé Certaines courses sportives sur voies publiques doivent être déclarées à l'avance.

Sont soumises à déclaration les manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances et qui :

1° Soit constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage, un classement, en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée soit d'une moyenne imposée, ou un horaire fixé à l'avance ;

2° Soit constituent des manifestations sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à l'avance comptant plus de cent participants.

Article R331-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Règles techniques et de sécurité pour les manifestations sportives sur la voie publique

Résumé Les fédérations sportives définissent des règles de sécurité pour les événements sportifs en public, et ces règles ne peuvent pas être modifiées.

Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6.

Le règlement particulier de ces manifestations respecte ces règles techniques et de sécurité qui ne peuvent faire l'objet d'adaptation sur le fondement de l'article L. 131-7.