Code du sport

Article L212-9

Article L212-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'honorabilité pour les enseignants sportifs

Résumé Tu ne peux pas enseigner le sport si tu as des problèmes judiciaires graves.

I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

6° Au livre IV du même code ;

7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.

I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code.

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.

Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

III.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des contrôles annuels et procédures d’incapacité

Résumé des changements Le texte introduit un contrôle annuel des incapacités grâce au bulletin nº 2 et à un fichier spécialisé sur les infractions sexuelles ou violentes ; il prévoit également la reconnaissance des condamnations étrangères comme crime ou délit français avec déclaration par le tribunal local sur requête publique ; enfin il permet aux personnes concernées de demander leur relevé via des procédures spécifiques tout en étendant la portée des incapacités aux dossiers encore présents dans le fichier judiciaire national automatisé.

I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

6° Au livre IV du même code ;

7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.

I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code.

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.

Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

III.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des interdictions liées à la culpabilité pénale

Résumé des changements La loi élargit les interdictions en ajoutant deux nouveaux postes concernés par la sanction pénale et interdit désormais toute activité physique avec des mineurs si la personne est définitivement condamnée pour un crime terroriste.

En vigueur à partir du jeudi 26 août 2021

I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

6° Au livre IV du même code ;

7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.

II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

III.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des exclusions fonctionnelles

Résumé des changements La nouvelle version étend les références législatives excluant les condamnés de certaines fonctions rémunérées ou bénévoles, supprime l’article 1750 CGI et ajoute plusieurs dispositions supplémentaires (codes routier, santé publique et sécurité intérieure) tout en réorganisant le texte.

En vigueur à partir du vendredi 3 mars 2017

I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;

Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

6° Au livre IV du même code ;

7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.

II. En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de temporalité des mesures administratives

Résumé des changements L’article modifie la phrase « s’il a fait l’objet… » en « s’il fait l’objet… », rendant obligatoire que la personne soit actuellement soumise à une interdiction ou suspension administrative plutôt qu’ayant simplement eu cette situation par le passé.

En vigueur à partir du samedi 16 avril 2016

I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;

5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;

8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;

9° A l'article 1750 du code général des impôts.

II.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;

5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;

8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;

9° A l'article 1750 du code général des impôts.

II.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.