Code du sport

Section 2 : Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public

Article L322-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des baignades et piscines payantes

Résumé Les piscines payantes doivent avoir des surveillants qualifiés en permanence.

Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire.

Article L322-8

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Sanctions pour les infractions aux obligations de surveillance des baignades et piscines

Résumé Ne pas surveiller correctement les baignades et piscines est interdit, et cela peut entraîner des amendes, la fermeture de l'établissement et même de la prison en cas de récidive.

Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de la piscine ou de la baignade.

La récidive est punie d'une peine d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.

L'usurpation du titre prévu à l'article L. 322-7 sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

Article L322-9

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Référence aux règles d'hygiène et de sécurité pour les baignades et piscines

Résumé Cet article dit où trouver les règles pour les piscines et baignades publiques.

Les règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et l'exploitation des baignades et piscines sont définies aux articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et L. 1337-1 du code de la santé publique.