Article R13
Abrogé depuis le 1998-03-18
Les jeunes gens qui, au cours d'une m^eme année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année.
1 version
Abrogé depuis le 1998-03-18
Les jeunes gens qui, au cours d'une m^eme année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année.
1 version
Abrogé depuis le 1998-03-18
Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national :
1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes :
a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et âgés de dix-huit ans au moins ;
b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et âgés de moins de vingt-neuf ans ;
c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et âgés de moins de trente-quatre ans ;
2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée.
3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 31 août de l'année considérée à être appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;
4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 31 août de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'être incorporés avec l'une des fractions de ce contingent.
5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent.
6° Les jeunes gens âgés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.
3 versions
6 cités
Abrogé depuis le 1998-03-18
Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret :
1° Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées ;
2° Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération.
2 versions
Abrogé depuis le 1998-03-18
La commission interministérielle des formes civiles du service national examine les catégories d'emplois offerts par les ministres responsables des formes civiles du service national et exprime un avis sur ces catégories au regard des dispositions du présent code.
Elle étudie les besoins exprimés par ces ministres et, après s'être assurée du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6 du présent code, propose au Premier ministre les effectifs à incorporer dans les formes civiles du service national ainsi que la qualification ou l'aptitude requise pour occuper les emplois offerts.
Elle procède annuellement, pour une période triennale, à l'estimation des besoins en emplois mentionnés à l'article L. 9 compte tenu de l'évaluation prévisible du contingent.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1998-03-18
Chaque ministre responsable de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national adresse annuellement au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exécution du service actif par les jeunes gens qui ont été affectés à son département. Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national, le président de la commission adresse au Premier ministre un projet de directive annuelle sur les orientations à prévoir et le contrôle à effectuer par les ministres responsables.
1 version
Abrogé depuis le 1998-03-18
La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre chargé des armées.
Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
Le président et les membres sont nommés pour trois ans.
Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.
2 versions
Abrogé depuis le 1998-03-18
La commission interministérielle des formes civiles du service national participe aux études menées sur demande du Premier ministre et lui fait toute proposition en ce qui concerne l'évolution des formes civiles du service national.
Elle est associée, sur demande du Premier ministre, aux contrôles effectués sur place par les représentants des ministres responsables de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national.
1 version
Abrogé depuis le 1998-03-18
Pour l'application de l'article R. 15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national.
Sont notamment affectés dans les armées :
1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire et les marins de la marine marchande ;
2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé des armées ou agréés par lui ;
3° Les jeunes gens qui, ayant fait l'objet d'une décision d'agrément dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27, se trouveraient dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 12.
2 versions
3 cités
Abrogé depuis le 1998-03-18
1 version
3 cités
Abrogé depuis le 1998-03-18
Effectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération : les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prononcée dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27 et qui figurent sur la liste, établie par chaque ministre responsable de ceux de ces jeunes gens qu'il retient au cours de l'année pour les besoins de ses services, compte tenu du nombre, de la qualification ou du niveau d'aptitude fixés par le décret prévu à l'article R. 15.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1998-03-18
L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre chargé des armées en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.
2 versions
Abrogé depuis le 1992-12-03
L'appel des jeunes gens d'un m^eme contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er ao^ut, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.
Toutefois le ministre chargé des armées peut exceptionnellement avancer ou retarder dans la limite d'un mois l'appel des jeunes gens titulaires de certaines affectations ayant accepté cette éventualité. Dans ce cas, la durée du service actif est décomptée à partir du premier jour de la quinzaine au cours de laquelle ces jeunes gens ont été appelés. <>
Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent ^etre avancées dans la limite d'un mois.
3 versions
Abrogé depuis le 1998-03-18
Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R. 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c.
Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés dans les conditions fixées par l'article R. 10.
Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R. 1 ou R. 10, à ^etre incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut ^etre décalé dans les conditions fixées par l'article R. 11, m^eme si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant.
Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.
2 versions
2 cités
Abrogé depuis le 1992-12-03
Le ministre chargé des armées fixe par arr^eté en fonction des besoins du service national :
1° La composition de chaque fraction de contingent ainsi que les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article R. 19 ;
2° Les fractions de contingent auxquelles appartiennent les jeunes gens :
a) Incorporables en qualité d'élève officier de réserve ;
b) Officiers élèves de la marine marchande admis au cours d'élèves officiers de réserve de l'armée de mer ;
c) Admis à suivre un stage préparatoire à un peloton d'élèves officiers de réserve ;
d) Admis à servir dans une formation civile en application des dispositions de l'article L. 41.
3 versions
1 cité
Abrogé depuis le 1998-03-18
La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arr^eté du ministre chargé des armées, en tenant compte :
1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ;
2° Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois ;
3° De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus.
2 versions