Code du service national

Article R*18

Article R*18

L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre chargé des armées en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1992

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre chargé des armées en accord , le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 mars 1986

L'appel au service actif du contingent dans l'une de ses formes incombe au ministre chargé des armées, en accord avec le ministre responsable, lorsque l'appel concerne le service dans la police nationale, le service de défense, le service de l'aide technique ou le service de la coopération.