Code du service national

CHAPITRE II : Dispositions particulières a certains emplois du service national

Article R*23

Les emplois au titre desquels peut être accordé le bénéfice de l'article L. 9 aux jeunes gens qui demandent à être appelés pour accomplir leurs obligations légales du service national actif dans les conditions fixées audit article sont les suivants :

1° Au titre du service militaire : emploi d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense ;

2° Au titre du service de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer : emplois de moniteurs, de techniciens, d'enseignants, de chercheurs, d'ingénieurs ou de cadres supérieurs dans les secteurs de l'enseignement et des activités culturelles, scientifiques, économiques, administratives, sanitaires et sociales dans les services de l'Etat, des collectivités publiques locales ou des organismes publics relevant de ces services : dans des organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif concourant au développement des départements ou territoires d'outre-mer ;

3° Au titre du service de la coopération dans un Etat étranger :
emplois visés au 2° ci-dessus, dans les services ou organismes publics dépendant de cet Etat, dans les services publics français, les entreprises françaises, les organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif exerçant une action humanitaire ou concourant au développement de cet Etat, dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat.

Article R*23-1

Les jeunes gens, volontaires du service de la coopération, affectés dans les entreprises françaises concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.

Article R*23-2

Les jeunes gens, volontaires du service de la coopération, affectés à des emplois de recherche dans une université, un institut, laboratoire ou organisme concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.

Les catégories d'établissements concernés tels que les universités, laboratoires, instituts ou autres organismes sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des armées et du ministre de la coopération.

Article R*24

Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R. 23-1° ;

- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;

2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération :

a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout diplôme ou qualification permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R. 23 au moment de l'incorporation.

Article R*25

Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur acte de candidature directement au ministre responsable :

1° Pour un emploi au titre du service militaire avant le 15 janvier pour être incorporé à partir du 1er août de l'année en cours jusqu'au 1er juillet de l'année suivante ;

2° Pour un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération, à toute époque de l'année, au moins huit mois avant la date d'incorporation souhaitée et au plus tard six mois avant la date d'échéance de leur report d'incorporation.

Si, après agrément suivi de l'attribution d'un poste, le candidat refuse l'emploi auquel il est ainsi affecté, le ministre responsable peut mettre fin à l'étude de cette candidature.

Article R*26

La commission chargée par l'article L. 9 d'émettre un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation est ainsi composée :

Un conseiller d'Etat, président, désigné par le Premier ministre ;

Un représentant du secrétaire général de la défense nationale ;

Un représentant de la commission interministérielle des formes civiles du service national mentionnée à l'article R. 15-1. ;

Quatre représentants du ministre chargé des armées ;

Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

Deux représentants du ministre de la coopération ;

Un représentant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

Un représentant du ministre de l'éducation.

Des suppléants sont désignés pour chacun des titulaires visés à l'alinéa précédent.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission peut constituer en son sein des sections chargées d'instruire les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation.

Le secrétariat de la commission et des sections est assuré par le service central du recrutement.

Article R*27

La commission, en tenant compte du niveau technique, professionnel ou universitaire atteint par les jeunes gens, émet un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation en fonction de la qualification nécessaire pour tenir les emplois demandés et des besoins quantitatifs et qualitatifs exprimés chaque année par le Gouvernement.

La commission transmet son avis au ministre responsable qui statue sur ces candidatures.