Code du service national

Article R*15

Article R*15

Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret :

1° Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées ;

2° Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1992

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret :

1° Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées ;

2° Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juin 1990

Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret :

1° Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées ;

2° Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans la police nationale, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération, ainsi que dans le service de défense lorsque les corps de défense sont constitués de façon permanente dans les conditions fixées à l'article L. 91.