Code du service national

Article R21

Article R21

Le ministre chargé des armées fixe par arr^eté en fonction des besoins du service national :

1° La composition de chaque fraction de contingent ainsi que les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article R. 19 ;

2° Les fractions de contingent auxquelles appartiennent les jeunes gens :

a) Incorporables en qualité d'élève officier de réserve ;

b) Officiers élèves de la marine marchande admis au cours d'élèves officiers de réserve de l'armée de mer ;

c) Admis à suivre un stage préparatoire à un peloton d'élèves officiers de réserve ;

d) Admis à servir dans une formation civile en application des dispositions de l'article L. 41.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1992

Abrogé le jeudi 3 décembre 1992

Le ministre chargé des armées fixe par arr^eté en fonction des besoins du service national : 1° La composition de chaque fraction de contingent ainsi que les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article R. 19 ;

2° Les fractions de contingent auxquelles appartiennent les jeunes gens :

a) Incorporables en qualité d'élève officier de réserve ;

b) Officiers élèves de la marine marchande admis au cours d'élèves officiers de réserve de l'armée de mer ;

c) Admis à suivre un stage préparatoire à un peloton d'élèves officiers de réserve ;

d) Admis à servir dans une formation civile en application des dispositions de l'article L. 41.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1992

Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent .

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 septembre 1972

Le ministre chargé de la défense nationale fixe par arr^eté en fonction des besoins du service national :

1° La composition de chaque fraction de contingent ainsi que les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article R. 19 ;

2° Les fractions de contingent auxquelles appartiennent les jeunes gens :

a) Incorporables en qualité d'élève officier de réserve ;

b) Officiers élèves de la marine marchande admis au cours d'élèves officiers de réserve de l'armée de mer ;

c) Admis à suivre un stage préparatoire à un peloton d'élèves officiers de réserve ;

d) Admis à servir dans une formation civile en application des dispositions de l'article L. 41.