Code du service national

Article R19

Article R19

L'appel des jeunes gens d'un m^eme contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er ao^ut, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.

Toutefois le ministre chargé des armées peut exceptionnellement avancer ou retarder dans la limite d'un mois l'appel des jeunes gens titulaires de certaines affectations ayant accepté cette éventualité. Dans ce cas, la durée du service actif est décomptée à partir du premier jour de la quinzaine au cours de laquelle ces jeunes gens ont été appelés. <>

Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent ^etre avancées dans la limite d'un mois.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1992

Abrogé le jeudi 3 décembre 1992

L'appel des jeunes gens d'un m^eme contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er ao^ut, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.

Toutefois le ministre chargé des armées peut exceptionnellement avancer ou retarder dans la limite d'un mois l'appel des jeunes gens titulaires de certaines affectations ayant accepté cette éventualité. Dans ce cas, la durée du service actif est décomptée à partir du premier jour de la quinzaine au cours de laquelle ces jeunes gens ont été appelés. <> Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent ^etre avancées dans la limite d'un mois.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1992

L'appel des jeunes gens d'un m^eme contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.

Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre chargé des armées peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours.

Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 septembre 1974

L'appel des jeunes gens d'un m^eme contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er ao^ut, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.

Toutefois le ministre chargé de la défense nationale peut exceptionnellement avancer ou retarder dans la limite d'un mois l'appel des jeunes gens titulaires de certaines affectations ayant accepté cette éventualité. Dans ce cas, la durée du service actif est décomptée à partir du premier jour de la quinzaine au cours de laquelle ces jeunes gens ont été appelés.

Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent ^etre avancées dans la limite d'un mois.