Code du service national

Article R15-1

Article R15-1

La commission interministérielle des formes civiles du service national examine les catégories d'emplois offerts par les ministres responsables des formes civiles du service national et exprime un avis sur ces catégories au regard des dispositions du présent code.

Elle étudie les besoins exprimés par ces ministres et, après s'être assurée du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6 du présent code, propose au Premier ministre les effectifs à incorporer dans les formes civiles du service national ainsi que la qualification ou l'aptitude requise pour occuper les emplois offerts.

Elle procède annuellement, pour une période triennale, à l'estimation des besoins en emplois mentionnés à l'article L. 9 compte tenu de l'évaluation prévisible du contingent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juin 1990

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

La commission interministérielle des formes civiles du service national examine les catégories d'emplois offerts par les ministres responsables des formes civiles du service national et exprime un avis sur ces catégories au regard des dispositions du présent code.

Elle étudie les besoins exprimés par ces ministres et, après s'être assurée du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6 du présent code, propose au Premier ministre les effectifs à incorporer dans les formes civiles du service national ainsi que la qualification ou l'aptitude requise pour occuper les emplois offerts.

Elle procède annuellement, pour une période triennale, à l'estimation des besoins en emplois mentionnés à l'article L. 9 compte tenu de l'évaluation prévisible du contingent.