Code du service national

Article R*16-1

Article R*16-1

Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :

1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 ao^ut 1967 ;

2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 mars 1978

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :

1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 ao^ut 1967 ;

2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.