Abrogé18 mars 1998
Créé le 22 décembre 1983 · Abrogé le 18 mars 1998
Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national :
1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 (Service militaire : emplois spécifiques et reports pour études) et L. 10 (Report du service national pour les étudiants en santé), et appartenant aux catégories suivantes :
a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et âgés de dix-huit ans au moins ;
b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 (Recensement des jeunes hommes et renonciation à la nationalité française) et L. 17 (Recensement des nouveaux Français), à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et âgés de moins de vingt-neuf ans ;
c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 (Conséquences du non-recensement pour les avantages liés au service national) et âgés de moins de trente-quatre ans ;
2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 (Service militaire : emplois spécifiques et reports pour études) qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée.
3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9 (Service militaire : emplois spécifiques et reports pour études), demandent au plus tard le 31 août de l'année considérée à être appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;
4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 31 août de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5 (Choix et report du service national actif pour les jeunes), en vue d'être incorporés avec l'une des fractions de ce contingent.
5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent.
6° Les jeunes gens âgés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.
1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 (Service militaire : emplois spécifiques et reports pour études) et L. 10 (Report du service national pour les étudiants en santé), et appartenant aux catégories suivantes :
a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et âgés de dix-huit ans au moins ;
b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 (Recensement des jeunes hommes et renonciation à la nationalité française) et L. 17 (Recensement des nouveaux Français), à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et âgés de moins de vingt-neuf ans ;
c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 (Conséquences du non-recensement pour les avantages liés au service national) et âgés de moins de trente-quatre ans ;
2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 (Service militaire : emplois spécifiques et reports pour études) qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée.
3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9 (Service militaire : emplois spécifiques et reports pour études), demandent au plus tard le 31 août de l'année considérée à être appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;
4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 31 août de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5 (Choix et report du service national actif pour les jeunes), en vue d'être incorporés avec l'une des fractions de ce contingent.
5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent.
6° Les jeunes gens âgés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.