Code du service national

Article R14

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Abrogé18 mars 1998

Créé le 22 décembre 1983 · Abrogé le 18 mars 1998

Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national :
1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 (Service militaire : emplois spécifiques et reports pour études) et L. 10 (Report du service national pour les étudiants en santé), et appartenant aux catégories suivantes :
a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et âgés de dix-huit ans au moins ;
b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 (Recensement des jeunes hommes et renonciation à la nationalité française) et L. 17 (Recensement des nouveaux Français), à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et âgés de moins de vingt-neuf ans ;
c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 (Conséquences du non-recensement pour les avantages liés au service national) et âgés de moins de trente-quatre ans ;
2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 (Service militaire : emplois spécifiques et reports pour études) qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée.
3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9 (Service militaire : emplois spécifiques et reports pour études), demandent au plus tard le 31 août de l'année considérée à être appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;
4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 31 août de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5 (Choix et report du service national actif pour les jeunes), en vue d'être incorporés avec l'une des fractions de ce contingent.
5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent.
6° Les jeunes gens âgés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 mars 1998

En vigueur du mercredi 27 septembre 1995 au mardi 17 mars 1998

En résumé. Les délais pour demander à être appelés au service national ont été prolongés du 30 septembre au 31 août.

En vigueur du jeudi 3 décembre 1992 au mardi 26 septembre 1995

En résumé. Les délais pour l'incorporation ont été ajustés, notamment en reportant la date limite d'expiration du report d'incorporation au 31 décembre de l'année précédente et en modifiant les dates pour les bénéficiaires de l'article L.9.

En vigueur du jeudi 22 décembre 1983 au mercredi 2 décembre 1992