Code du service national

PARAGRAPHE 3 : Dispositions communes

Article R*11

Les jeunes gens visés aux articles R. 10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent ^etre décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R. 10, s'ils ont atteint l'^age de vingt ans. Pour une m^eme fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dép^ot des demandes.

Article R*12

Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent ^etre allongés dans la limite de deux mois, par arr^eté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.