Code du service national

Section II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée

Article R121-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif

Résumé Le contrat de service civique ou de volontariat doit dire qui fait quoi, quand, où, comment et pourquoi.

Le contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif comprend obligatoirement les éléments suivants :

1° L'identité des parties et l'adresse de leur domicile ;

2° Une description de la mission confiée à la personne volontaire ;

3° La durée de la mission ;

4° Les modalités de préparation à l'exercice de la mission confiée à la personne volontaire mises en œuvre par l'organisme d'accueil ;

5° Le ou les lieux d'exercice de la mission ;

6° L'identité et les coordonnées du tuteur mentionné à l'article L. 120-14 ;

7° Le régime des congés applicable à la personne volontaire ;

8° Les conditions de rupture anticipée du contrat ;

9° Le montant de l'indemnité due à la personne volontaire et ses modalités de versement ;

10° Les prestations mentionnées à l'article L. 120-19 versées à la personne volontaire et leurs modalités de versement ;

11° S'agissant de l'engagement de service civique, les modalités de participation de la personne volontaire à la formation civique et citoyenne et celles de son accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir de la personne volontaire mentionnées à l'article L. 120-14 ;

12° Les modalités de préparation aux missions confiées à la personne volontaire prévues à l'article L. 120-14.

Article R121-10-1

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Visite médicale préalable au contrat

Résumé Avant de signer son contrat de service civique, le volontaire passe une visite médicale qui délivre un certificat attestant qu’il est apte à la mission.
Mots-clés : Service civique Visite médicale Certificat médical

La visite médicale préalable à la souscription du contrat mentionnée à l'article L. 120-4 donne lieu à la délivrance d'un certificat médical qui établit l'absence de contre-indication à la mission.

Article R121-11

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Conditions d'accueil des mineurs dans le service civique

Résumé Si un jeune de plus de 16 ans fait du service civique, le contrat doit dire qui sont ses parents ou tuteurs et comment il sera accompagné, avec un tutorat renforcé.

Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale.

Il expose les conditions et les modalités particulières d'accueil et d'accompagnement de la personne volontaire et notamment du totorat renforcé que l'organisme d'accueil réserve à la personne mineure.

Article R121-12

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Protection des mineurs dans le cadre du service civique

Résumé Les mineurs ne peuvent pas faire de missions dangereuses ou la nuit, et doivent prendre des pauses et des jours de repos.

La nature ou l'exercice des missions ne peuvent exposer les personnes mineures aux risques et activités mentionnés aux articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.

Les missions effectuées entre 22 heures et 6 heures sont interdites aux mineurs.

La durée quotidienne de la mission confiée à un mineur est égale à sept heures au maximum et une pause de trente minutes doit être appliquée pour toute période de mission ininterrompue atteignant quatre heures et demie.

Le repos hebdomadaire des personnes volontaires mineures est fixé à deux jours consécutifs.

Le repos des jours fériés est obligatoire pour les personnes mineures.

Article R121-13

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Contrôle et responsabilité du contractuel

Résumé L’organisme agréé transmet immédiatement son contrat de service civil au contrôleur afin qu’il vérifie sa conformité ; s’il ne respecte pas les règles ou commence déjà après cette vérification, seule l’organisme reste responsable vis-à-vis du volontaire.
Mots-clés : contrat service civique

L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique afin qu'il s'assure de sa conformité aux dispositions du présent code.

Le contrat qui ne satisfait pas aux dispositions du présent code, ou qui a fait l'objet d'un commencement d'exécution avant l'issue de ce contrôle de conformité, ne créé d'obligations qu'à l'égard de l'organisme agréé qui est seul débiteur des obligations qu'il emporte au profit de la personne volontaire.

Article R121-14

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Formation du volontaire en service civique

Résumé Les formations des volontaires en service civique sont gratuites et se font pendant les heures de mission.

Les formations dispensées à la personne volontaire sont réalisées sur le temps dévolu à la mission. Leur coût ne peut être mis à la charge de la personne volontaire.

Article R121-15

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Référentiel et durée de la formation civique

Résumé L'Agence du service civique fixe un programme avec au moins deux jours de théorie et une partie pratique sur les premiers secours.
Mots-clés : Formation Civilité Service Civique

Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique.

La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique et la participation à une formation permettant l'acquisition de l'unité d'enseignement " Premiers secours citoyen ".

La durée minimale de la formation au titre du volet théorique est de deux jours.

Article R121-16

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Accompagnement du volontaire dans son projet d'avenir

Résumé Après le service civique, on aide le volontaire à trouver un travail en regardant ce qu'il sait faire et en planifiant les prochaines étapes.

L'accompagnement de la personne volontaire dans sa réflexion sur son projet d'avenir, mentionné à l'article L. 120-14, a pour objet de favoriser, à l'issue de l'accomplissement de la mission de service civique, l'insertion professionnelle de la personne volontaire. Il permet d'analyser les aspirations et les compétences, notamment celles mises en œuvre pendant le service civique, de la personne volontaire et de définir les étapes de son parcours ultérieur.

Article R121-17

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Congé annuel pour les volontaires du service civique

Résumé Les volontaires ont droit à deux jours de congé par mois de service, après avoir travaillé dix jours, et les congés pour raisons médicales ou maternité comptent comme du service effectif.

Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat associatif bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat au minimum durant dix jours ouvrés.

Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions.

Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d'adoption sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.

Article R121-18

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Congé supplémentaire pour les mineurs

Résumé Les mineurs en service civique ont un jour de congé en plus chaque mois.

Les personnes volontaires mineures bénéficient d'une journée de congé supplémentaire par mois de service effectué.

Article R121-19

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Congés annuels des volontaires

Résumé Les volontaires peuvent prendre leurs vacances en plusieurs fois ou d'un coup à la fin de leur mission.

Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin d'engagement ou de volontariat.

Article R121-20

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Indemnisation du congé non pris dans le cadre du service civique

Résumé Un volontaire du service civique ne reçoit pas de compensation s'il ne prend pas son congé.

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Article D121-21

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Congés exceptionnels pour événements familiaux

Résumé On peut prendre des jours de congé pour des événements importants de la famille.

Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée au plus égale à trois jours par événement, peuvent être accordés pour la naissance d'un enfant, le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité. Cette durée peut être portée à dix jours pour le décès d'un ascendant ou descendant au premier degré ou de collatéraux au second degré.