Code du travail

Sous-section 10 : Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail

Article D4153-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travaux interdits pour les jeunes travailleurs utilisant certains équipements

Résumé Les jeunes de 15 à 17 ans ne peuvent pas utiliser certaines machines dangereuses.

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :

1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;

2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.

II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Article D4153-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de l'affectation des jeunes à des travaux de maintenance en cours de fonctionnement

Résumé Les jeunes ne doivent pas réparer des machines en fonctionnement.

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Article D4153-37

Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-49, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au cueillage du verre dans les verreries automatiques et les jeunes travailleurs de moins de quinze ans dans les autres verreries.
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans au soufflage du verre dans les fabriques de verre creux.
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans au cueillage et au soufflage du verre dans les fabriques de verre plat et à la conduite des machines dans les verreries mécaniques.
Le poids du verre mis en œuvre par les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, sauf sur avis conforme du médecin du travail.